11. L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro est réputé reconnu conformément à l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11). Cet arrondissement conserve cette reconnaissance jusqu’à ce qu’elle soit, à sa demande, retirée par le gouvernement en application de l’article 29.1 de cette charte ou jusqu’à ce qu’elle soit retirée par l’effet de l’article 29.2 de la même charte. La résolution prévue au deuxième alinéa de cet article peut être prise par le conseil d’arrondissement.
Un fonctionnaire ou employé de la ville qui exerce ses fonctions ou exécute sa prestation de travail dans le cadre des attributions de l’arrondissement visé au premier alinéa ou reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française est, pour l’application des articles 20 et 26 de cette charte, réputé être un fonctionnaire ou employé de cet arrondissement.
2000, c. 56, ann. I, a. 11; 2001, c. 25, a. 240; D. 1213-2005, a. 2; 2006, c. 60, a. 6; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1361.